Interventions parlementaires
4.3180 Interpellation Humbel Ruth:
Art. 71a et 71b OAMal. Lourdes conséquences pour les patients
Texte déposé
Rapportant dans un communiqué du 28 février 2014 les résultats d’une évaluation externe de la mise en oeuvre des art. 71a et 71b de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime que ces dispositions ont apporté des améliorations. C’est pourtant loin d’être le cas, comme le montre l’exemple suivant. Après avoir posé son diagnostic et analysé les données cliniques, un oncologue de l’hôpital cantonal d’Aarau est arrivé à la conclusion qu’un patient devait être traité avec un anticancéreux figurant sur la liste des spécialités, en combinaison avec un agent chimiothérapeutique figurant également sur cette liste. La combinaison de ces deux médicaments n’étant cependant pas couverte par la liste des spécialités, le remboursement de la thérapie était régi par les art. 71a et 71b OAMal. Après un long échange de courriers, la caisse-maladie concernée a décidé de ne prendre en charge que la moitié des coûts de la thérapie alors même que le traitement donnait de bons résultats et qu’il était moins cher qu’une autre combinaison de médicaments que la caisse aurait été tenue de rembourser ou qu’un traitement en milieu hospitalier. C’est finalement l’hôpital cantonal d’Aarau qui a dû payer la différence pour ne pas accabler davantage un patient luttant contre un cancer avancé. Appelée à se prononcer sur la prise en charge de la même combinaison de médicaments, une autre caisse-maladie a décidé dans les deux jours d’assumer la totalité des coûts. Consulté, l’OFSP a confirmé que les assureurs étaient libre de prendre en charge les coûts des médicaments sur la base des art. 71a et 71b OAMal et s’est contenté d’indiquer les voies de recours. Cet exemple montre bien que les contre-indications découlant de la combinaison de médicaments et les modifications de la posologie visant à ce que le traitement soit mieux supporté peuvent avoir pour conséquence qu’un médicament ne soit plus remboursé sur la base de la liste des spécialités, mais sur la base des art. 71a et 71b OAMal, ce qui donne à l’assureur la liberté de rembourser ou non le traitement.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
- Que pense-t-il du fait qu’un patient se voit simplement indiquer les possibilités de recours lorsqu’il entend s’opposer à la décision d’une caisse-maladie de ne pas prendre en charge ou de ne prendre que partiellement en charge un traitement efficace?
- Est-il disposé à instituer au sein de l’OFSP ou à l’extérieur de l’administration un service auquel les parties concernées (patients, organisations de patients, médecins, hôpitaux, industrie pharmaceutique) pourraient annoncer les cas régis par les art. 71a et 71b OAMal ?